CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Pour les projets d'investissements approuvés par l'autorité de tutelle au titre des plans à moyen terme, l'Etat met à la disposition de l'établissement, des crédits, à concours définitifs, lui permettant notamment : * d'acquérir les moyens techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations écrites et audiovisuelles ; * de procéder à la réalisation des installations et des infrastructures.
CONSEIL SUPERIEUR