CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige et au moins deux (2) fois par an, sur convocation du président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Il se réunit soit au siège social de l'établissement, soit en tout autre endroit désigné dans la lettre de convocation: l'ordre du jour est fixé par le président, la lettre de convocation doit être envoyée quinze
(15) jours francs, avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. ce délai peut être réduit de telle sorte à préserver en tout état de cause, l'intérêt de l'établissement, tout administrateur empéché d'assister à une réunion peut se faire représenter par un de ses collègues, sans qu'un seul administrateur puisse représenter plus de deux (2) de ses collègues, le conseil d'administration peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres, le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés, chaque administrateur dispose d'une voix ; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante, les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président, les procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ayant assisté à la séance.
Le secrétariat technique du conseil d'administration est assuré par les services de l'établissement.