CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration présidé par le directeur général se compose comme suit : un représentant de l'autorité de tutelle, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant de l'établissement public de télévision, un représentant de l'établissement public de radiodiffusion sonore, un représentant élus des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction, un représentant des autres catégories de personnel élu par l'ensemble des agents de ces catégories, le directeur général adjoint, le directeur de l'information.