CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration est un organe délibérant. Il statue sur toute question liée aux activités de l'établissement. A ce titre, il se prononce notamment sur: les grandes lignes du programme annuel de l'établissement, les perspectives de développement de l'établissement sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissement, l'état d'exécution du budget prévisionnel et le compte des résultats de l'établissement, le rapport annuel d'activité, les demandes de subventions inhérentes à la mission de service public, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou location d'immeubles, les mesures visant à l'amélioration du fonctionnement de l'établissement, le projet de règlement intérieur.