Article 6
L'établissement public de radiodiffusion sonore prend les mesures permettant l'exercice des droits de rectification et de réponse tels qu'ils découlent de la mise en œuvre des dispositions des articles 41 à 52 de la loi n° 90-07 du 03 avril 1990 susvisée.
Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par l'établissement pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.