Article 2
l'établissement public de radiodiffusion sonore est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service public dans les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans un cahier des charges annuel fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
Pour la pérénité du service public de radiodiffusion sonore, l'Etat veille à garantir à l'établissement public de radiodiffusion sonore les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.