CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 22
L'établissement programme et fait diffuser des programmes religieux à travers ses différentes chaînes, notamment la prière du vendredi et des fêtes religieuses.
Ces émissions, réalisées en collaboration avec les représentants désignés par les hiérarchies respectives des cultes, se présentent sous la forme de cérémonie cultuelle ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces programmes sont pris en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
7) Emissions d'informations spécialisées