CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 20
L'établissement programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques, notamment celles représentées par un groupe de l'Assemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
5) Expression des associations, des organisations syndicales et professionnelles