CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES
Article 7
L'établissement est tenu de promouvoir la conservation, d'entreprendre le recensement et de procéder à l'archivage rationnel des productions télévisuelles nationales.
Il doit veiller dans l'immédiat à la gestion et à l'exploitation de ce patrimoine, tout en préconisant et en participant activement à la conception d'une structure nationale spécialisée de conservation des documents audiovisuels dont la création doit être envisagée et réalisée dans les meilleurs délais.