CHAPITRE VII — OBLIGATIONS RELATIVES A L'ACTION AUDIOVISUELLE
Article 51
L'établissement s'emploie à conclure avec les organismes de télévision intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus.
Sous couvert de l'autorité de tutelle, l'établissment doit consulter préalablement le ministère des affaires étrangères chaque fois d'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l'établissement.
L'établissement accueille les délégations envoyées auprès de lui par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignements des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
L'établissemnt s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'il passe avec ses partenaires, des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.