CHAPITRE V — OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE
Article 42
La publicité ne doit en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Tout message publicitaire doit respecter la personnalité de l'enfant et ne pas nuire à son épanouissement.
L'utilisation des enfants dans les messages pubilicitaires doit rester modérée. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Ils ne peuvent être les prescripteurs ou participants au choix du produit ou du service faisant l'objet de la publicité.
II) Diffusion des messages publicitaires