CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES
Article 3
L'établissement doit concevoir, programmer et diffuser ses émissions dans le but de proposer aux différentes composantes des téléspectateurs les informations, l'enrichissement culturel, les loisirs et les divertissements, en fonction des prérogatives culturelles, éducatives et sociales qui lui sont assignées par sa mission de service public.
L'établissement est tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment le public des enfants et des adolescents.