CHAPITRE IV — CONDITIONS GENERALES DE PRODUCTION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 34
L'établissement doit recourir à ses moyens de production pour la réalisation des émissions d'information.
Pour la réalisation des œuvres de fiction, l'établissement peut recourir à ces moyens de production dans la mesure où leur utilisation et leur indisponibilité temporaire ne porte pas préjudice aux activités d'information qui demeurent impératives et absolument prioritaires.
L'établissement est autorisé à participer à des accords de coproduction.