CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES
Article 32
Aucune œuvre cinématographique, de production nationale, ne sera diffusée moins de deux années, après l'obtention du visa d'exploitation.
Pour les œuvres cinématographiques coproduites par l'établissement, le délai entre le visa de sortie de l'œuvre et la date de sa première diffusion à l'antenne est fixée par un accord entre l'établissement et les coproducteurs.
Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le Conseil national de l'audiovisuel.