Article 2
L'établissement public de télévision est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service public selon les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans le cahier des charges annuel fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
Pour la pérénité du service public de télévision, l'Etat veille à garantir à l'établissement, les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.