CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES
Article 27
L'établissement conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les organismes sportifs dirigeants, détenteurs ou délégataires de droits et notamment les fédérations sportives, parties intégrantes du mouvement sportif national et les membres du Comité national olympique pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles il assure la retransmission des manifestations sportives.
L'établissement réalise des émissions d'information et d'initiation sportives. Il veille à réserver dans ses programmes une information périodique aux sports de faible audience.
V) Emissions pour les enfants et les adolescents