CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 17
L'établissement programme et fait diffuser la prière du vendredi et les émissions à caractère culturel ou religieux au cours des autres jours de la semaine et à l'occasion des fêtes religieuses des principaux cultes pratiqués en Algérie.
Ces émissions qui sont réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies réspectives de ces cultes se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.
VII) Emissions d'informations spécialisées