CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 15
L'établissement public programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques notamment celles représentées par un groupe de l'Asemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier de charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.
V) Expression des associations, des organisations syndicales et professionnelles