CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 13
L'établissement public de télévision produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions de l'article 59 (alinéa 7) de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans le respect des règles édictées par le Conseil supérieur de l'information.
L'Etat prend en charge les frais occasionnés par ces émissions.
III) Débats de l'Assemblée populaire nationale