CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 12
L'établissement assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit.
Les compagnes de communication sociale, d'intérêt général et d'importance nationale sont financées par l'Etat ou par les collectivités publiques qui les ont initiées.
L'établissement met en œuvre le droit de réplique dans le respect des dispositions légales et des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'information.
II) Campagnes électorales