CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L'établissement a pour mission : d'informer par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes se rapportant à l'actualité nationale, régionale, locale ou internationale, conformément aux dispositions de ses cahiers des charges. de garantir le pluralisme et l'indépendance de l'information, conformément aux dispositions constitutionnelles, des textes subséquents et les décisions et recommandations du Conseil supérieur de l'information. de satisfaire, dans la limite de ses moyens, les besoins d'éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d'accroître les connaissances et de développer l'esprit d'initiative des citoyens. de contribuer au développement de la production et de la diffusion des œuvres de l'esprit. de favoriser la communication sociale organisée par le Gouvernement et les organismes qui en dépendent.