TITRE I — Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances › Section 2 — Aération et assainissement des locaux
Article 7
Un système de ventilation mécanique naturelle ou mixte pour le renouvellement de l'air doit être installée dans les locaux sis en sous-sol ou dans ceux où s'effectuent des travaux à l'abri de la lumière du jour.
L'air introduit doit être prélevé à l'abri de toute source de pollution et au besoin épuré et filtré et le cas échéant, à une distance suffisante des ouvertures communiquant avec des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.