TITRE V — Délais minimaux d'exécution dans le cadre de la procédure de mise en demeure
Article 67
En application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 88-07 susvisée, le délai fixé par l'inspecteur du travail à l'organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu à l'application de la procédure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais minimaux d'exécution prévus ci-après :
1) Délai minimum d'un mois pour les prescriptions prévues aux articles 3 (alinéa 2), 6, 7, 8, 9 (alinéa 2), 10, 11 (alinéas 1 et 2), 12 (alinéas 1 et 2), 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 56, 58.
2) Délai minimum de quinze (15) jours pour les prescriptions prévues aux articles 4, 13, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 48, 49, 53, 54, 55 (alinéa 2), 62.
3) Délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux articles 3 (alinéa 1), 5, 9 (alinéa 1), 11 (alinéa 3), 12 (alinéa 3), 24, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 55 (alinéa 1), 57, 59, 60, 63, 64, 65.