TITRE IV — Vérifications périodiques et mesures d'entretien
Article 62
Des visites, vérifications et entretiens périodiques doivent être prévus de façon particulière et selon les périodicités fixées par la réglementation en vigueur notamment dans les domaines suivants : 1°) ambiance de travail et locaux de travail; 2°) moyens de protection collective et individuelle; 3°) installations de lutte contre l'incendie ; 4°) véhicules de transport notamment ceux destinés au transport du personnel ; 5°) appareils de levage, équipements et engins de manutention; 6°) - installations électriques; 7°) appareils sous pression; 8°) sources radioactives et appareils émettant | des rayonnements ionisants.