TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 3 — Lutte contre l'incendie
Article 59
Dans les locaux où sont manipulées ou mises en oeuvre des matières inflammables, des consignes prescrivant les opérations à effectuer en cas d'incendie, doivent être données au personnel.
Dans chaque local de travail, une consigne doit indiquer la localisation du matériel d'extinction et de sauvetage, désigner le personnel chargé d'utiliser ce matériel ainsi que les personnes qui doivent diriger... l'évacuation du personnel ou, le cas échéant, du public.
En outre, des consignes particulières doivent être données au personnel de maîtrise et au personnel de gardiennage et de surveillance.
Une consigne spéciale est également établie à l'intention des personnels spécialement entraînés à l'intervention contre le feu.
Le texte des consignes prévues au présent article est communiqué pour approbation au responsable de la protection civile, territorialement compétent, ainsi que, le cas échéant, aux personnels d'inspection et de contrôle, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements en vigueur.