TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 3 — Lutte contre l'incendie
Article 57
Le premier secours doit être assuré par des extincteurs de différents types et capacités, en nombre suffisant, facilement accessibles et répartis convenablement dans les lieux de travail.
Les cabines de conduite d'appareils, d'engins et de véhicules doivent être pourvues d'appareils extincteurs.
La nature du produit extincteur doit être appropriée au risque.
Toutefois, l'emploi de tétrachlorure de carbone et de bromure de methyle est interdit ainsi que de tout autre produit reconnu dangereux pour cet usage.
Dans tous les cas, d'autres moyens d'extinction doivent être tenus à proximité des emplacements de travail comportant des risques particuliers d'apparition de feu.
Dans les locaux, ateliers ou laboratoires où sont mis en œuvre des liquides classés dans le premier groupe des matières inflammables, des couvertures ignifuges facilement accessibles doivent être mises à la disposition des travailleurs, le cas échéant, un dispositif d'arrosage est placé à la sortie du local.