TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 2 — Evacuation du personnel
Article 55
Lorsque l'importance des bâtiments ou la disposition des locaux l'exige, des indications bien visibles de jour et de nuit doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus proche.
En outre, les portes de sorties qui ne servent pas habituellement de passage doivent pendant les périodes de travail pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention " issue de secours" inscrite en caractères bien visibles. Un éclairage de sécurité permettra d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.