TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 1 — Dispositions générales
Article 53
Dans les locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières du deuxième groupe, susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et appareils électriques doivent être pourvus de dispositifs empêchant leur contact avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci.
En outre :
a) Les canalisations et appareils électriques doivent être réduits aux installations nécessaires à l'alimentation et à la commande du matériel utilisé dans ces locaux.
b) L'utilisation de conducteurs électriques nus ainsi que de pièces conductrices nues destinées à être sous tension et qui ne sont pas protégés, est interdite.
c) Le matériel dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence, n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.