TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 1 — Dispositions générales
Article 52
Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue. Les portes des ces locaux doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons, papiers, imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent après usage être enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches et à l'abri de toute source de chaleur.