TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 1 — Dispositions générales
Article 51
Dans les locaux visés à l'article précédent, ne peuvent être entreposées des quantités de liquides supérieures à la quantité nécessaire au travail de la journée lorsque ces liquides sont particulièrement inflammables et classés dans le premier ou le deuxième groupe.
Les récipients et les moyens de transvasement des liquides visés à l'alinéa ci-dessus doivent présenter toutes les conditions d'étanchéité, et s'ils sont en verre, être conçus de manière à résister aux chocs et aux écrasements.