TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 1 — Dispositions générales
Article 50
Les locaux où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables du premier groupe ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil ni des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
Il est interdit d'y fumer et d'y apporter du feu sous une forme quelconque. Cette interdiction doit faire l'objet d'une information appropriée.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés et leur accès réglementé.