TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 1 — Dispositions générales
Article 49
Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent être : réduites aux seuls éléments nécessaires aux besoins de l'exploitation; tout appareil, machine ou canalisation devant être placé en dehors de ces zones ; être conçues et réalisées de façon à ne comporter aucune source possible d'étincelle ou d'échauffement entraînant l'inflammation des atmosphères ou matières explosives. * Les zones visées ci-dessus comprennent : les locaux et emplacements de travail où peuvent se former des atmosphères explosives et ceux où des matières explosives sont entreposées, mises en oeuvre ou fabriquées. à l'extérieur de ces locaux et emplacements tous endroits contigus qui sont en communication avec eux et qui ne sont pas ventilés efficacement pour empêcher la formation d'une atmosphère explosive.