TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 1 — Dispositions générales
Article 47
Les matières inflammables sont classées en deux groupes : * Le premier groupe comprend : les matières émettant des vapeurs inflammables ; les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ; les matières dans un état physique de grande division, susceptibles de former avec l'air un mélange explosif. * Le deuxième groupe comprend : les matières susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme et de propager rapidement l'incendie.