TITRE II — Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail › Section 3 — Machines et mécanismes
Article 44
Les presses utilisées dans différentes industries doivent être aménagées ou équipées de manière à interdire tout contact, même volontaire des mains des opérateurs avec la partie travaillante pendant la période de descente du coulisseau.
Les dispositifs de sécurité employés doivent être simples, robustes, faciles à monter.
Leur fonctionnement doit être indépendant de la volonté de l'opérateur.
L'efficacité de la protection doit être assurée même en cas de défaillance de l'embrayage de la presse.