TITRE II — Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail › Section 2 — Prévention des chutes d'un niveau supérieur
Article 34
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être dotés de garde-corps ou de murs de protection destinés à prévenir tout risque de chute.
Les ouvertures dans le sol, les trappes, les planchers et les puits ainsi que les ouvertures de descente doivent être clôturés. La clôture doit être signalée par tout moyen approprié. En cas de travail de nuit ou de visibilité insuffisante, la signalisation des ouvertures doit se faire obligatoirement par dispositif lumineux.