TITRE II — Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail › Section 1 — Manutention et circulation
Article 32
Des appareils de manutention et de transvasement appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs pour effectuer toutes manœuvres comportant des opérations de versement ou de soutirage de produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Les récipients en matériaux fragiles, indépendamment des moyens prévus pour leur transport et leur vidange doivent être pourvus d'enveloppe de protection résistant aux chocs.