TITRE II — Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail › Section 1 — Manutention et circulation
Article 27
Les passages utilisés pour la circulation d'engins ou chariots de manutention doivent être d'une largeur suffisante pour éviter les risques de collision et d'écrasement.
Cette largeur sera supérieure d'au moins 60 cm soit à celle des engins ou chariots utilisés soit à celle des chargements lorsque la largeur de ceux-ci dépasse celle de l'engin ou du chariot utilisé.
En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée de 90cm.
Les allées de circulation des engins ou chariots de manutention doivent être signalées par des moyens appropriés. Les passages pour piétons doivent être dûment balisés.