TITRE I — Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances › Section 4 — Installations sanitaires
Article 18
Des installations sanitaires doivent être mises à la disposition des travailleurs. Elles doivent être pourvues d'ouvertures suffisantes ou de dispositifs assurant leur ventilation naturelle.
Le personnel féminin disposera d'installations sanitaires distinctes.
Les locaux affectés à ces installations doivent être séparés des locaux de travail et se situer à leur proximité.
Leurs sols et parois doivent être construits en matériaux imperméables et peints en ton clair.
Il doit être prévu au moins un cabinet d'aisance par tranche de 15 travailleurs. Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements sanitaires en vigueur.