TITRE I — Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances › Section 2 — Aération et assainissement des locaux
Article 11
Les postes de travail comportant des risques élevés d'intoxication ou d'insalubrité doivent être isolés des ateliers.
Les cabines réservées à cet usage, doivent être pourvues de système d'extraction et de renouvellement de l'air.
Les travailleurs ne séjourneront dans ces cabines que le temps minimal exigé par la nature des travaux qu'ils y effectuent et devront bénéficier d'une protection appropriée.