TITRE I — Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances › Section 2 — Aération et assainissement des locaux
Article 10
Lorsque les travaux réalisés entraînant la concentration de poussières ou le dégagement d'émanations nocives, insalubres ou incommodes ne peuvent être effectués dans des appareils clos et étanches, les poussières, les aérosols, ainsi que les gaz et vapeurs sont captés à leur source de protection et évacués directement au dehors des locaux de travail dans des conditions ne présentant aucun risque de pollution pour l'environnement et n'incommodant pas le voisinage.
Dans le cas de dégagement de gaz lourds, l'aspiration doit s'effectuer de façon descendante; les tables ou appareils de travail doivent être en communication directe avec les moyens de ventilation.
Pour les poussières déterminées par des appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante.
Toutes opérations de traitement de matières irritantes ou toxiques et notamment, la pulvérisation, le tamisage, l'ensachage ou l'embarillage doivent être faites mécaniquement en appareil clos.