SECTION I — DES MATERIAUX EN CONTACT
Article 4
Est qualifiée de « denrées alimentaires >>> ou « denrées », toute substance brute traitée ou partiellement traitée destinée à l'alimentation humaine y compris les boissons, la gomme à macher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l'exclusion de celles employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. tion des denrées alimentaires, notamment lors des opérations de nettoyage.