Chapitre I — Dispositions générales
Article 6
Le conseil national de l'audiovisuel dans le cadre de ses prérogatives de gestion du F.D.A.T.I.C telles que déterminées par le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé, et celles découlant des dispositions de l'article 1º du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, est habilité :
1) à consentir des prêts en vue :
a) de contribuer au financement de la production et de la distribution audiovisuelles algériennes ;
b) de concourir aux entreprises de réalisation, de réfection ou d'amélioration d'infrastructures des salles de cinéma et de participer au financement des travaux de sécurité, d'hygiène et de perfectionnement technique des salles de spectacles cinématographiques appartenant au secteur public;
2) à accorder des subventions en vue :
a) de concourir à la production des films audiovisuels algériens par l'octroi de subventions allouées, tant à la production qu'à la distribution des films algériens d'une durée de projection supérieure à soixante-dix (70) minutes;
b) de participer au financement de l'équipement et à la modernisation des industries, des techniques et des structures du cinéma et de la télévision ;
c) d'aider à la préparation de la réalisation des œuvres audiovisuelles ;
d) de contribuer aux dépenses inhérentes à la ❘ promotion et à la diffusion de la production nationale audiovisuelle en Algérie et à l'étranger;
e) d'encourager ou de soutenir des actions des productions de films d'une durée de projection inférieure à soixante-dix (70) minutes de documentaires, de films de recherche, d'art et d'essai.