Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Les comptes du F.D.A.T.I.C doivent être arrêtés avant le 31 décembre 1990 conformément aux conditions ci-après : 1º) les prélèvements de 25% sur le produit des ressources du F.D.A.T.I.C au titre du premier alinéa de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, doivent être effectués, à compter du 16 décembre 1987, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, le montant des sommes comptabilisées dans ce cadre, doit servir à l'indemnisation des exploitants de nationalité algérienne à la date de la nationalisation des cinémas, justifiant d'un titre valable et dont la propriété n'est pas frappée de mesures d'ordre public, en vertu de la législation en vigueur, 2°) les montants des sommes comptabilisées, au titre des prélèvements de 25%, 28% et 10% respectivement effectués aux fins d'encouragement de la production cinématographique, d'aide et de développement du réseau d'exploitation cinématographique national et l'équipement cinématographiques et la création d'installation technique de l'Etat tel qu'ils résultent des dispositions des paragraphes 2º, 3º et 4º de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, sont à regrouper et doivent devenir partie intégrante de la quote-part des 80% prévue par la répartition édictée à l'article 1ª du decret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, 3°) le montant des sommes prélevées au titre du 5º de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, représentant les 7% de la répartition destinés à subventionner les archives filmées et la cinémathèque nationale algérienne, devient partie intégrante des 12% prévus par la répartition édictée à l'article 1 du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, 4°) Le montant des sommes prélevées au titre des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, représentant la quote-part de 5% destinée à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques et à regrouper avec celui des sommes prélevées au titre de la quote-part de 8%, prévue par la répartition édictée à l'article 1 du décret n° 87-279 du 15 novembre 1987 susvisé.
La totalité des sommes ainsi collectées est mise à la disposition du président du conseil national de l'audiovisuel, pour servir à la promotion des manifestations cinématographiques et audiovisuelles sous toutes leurs formes, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et aux lois et règlements en vigueur.
Les comptes du F.D.A.T.I.C tels qu'ils découlent de la mise en œuvre effective des dispositions du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé et celles du présent décret doivent être portés par l'administration du Trésor à la connaissance du conseil national de l'audiovisuel.
Tous les mouvements opérés sur les divers comptes du F.D.A.T.I.C depuis sa création et les pièces justificatives y afférentes doivent être portés à l'application du conseil national de l'audiovisuel.
Ce dernier doit périodiquement faire procéder, avec le concours des administrations concernées, à l'apurement desdits comptes et en faire rapport circonstancié au Chef du Gouvernement.