Chapitre VI — Des œuvres audiovisuelles d'une durée de projection inférieure à 70 minutes
Article 32
Le conseil national de l'audiovisuel peut attribuer des mentions et des prix de qualité aux producteurs, d'une durée inférieure à soixante-dix (70) minutes.
L'attribution de la mention est appelée à favoriser la diffusion du film ou de la production audiovisuelle.
Les prix de qualité sont attribués aux seules œuvres ayant obtenu la mention du conseil national de l'audiovisuel car elles sont seules à être admises à concourir.
Le montant du prix est réparti entre le producteur et le réalisateur selon des modalités précisées par le conseil national de l'audiovisuel.