Chapitre VI — Des œuvres audiovisuelles d'une durée de projection inférieure à 70 minutes
Article 30
Les décisions d'octroi des contributions financières destinées à encourager ou à faciliter la production d'œuvres audiovisuelles algériennes, d'une durée inférieure à soixante-dix (70) minutes, sont prises par le conseil national de l'audiovisuel. Elles concernent notamment les productions des films dits de recherche, d'animation, d'art et d'essai.
Les décisions sont prises après avis d'une commission de lecture désignée par le président du conseil national de l'audiovisuel.