Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Le fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques (F.D.A.T.I.C.) est géré, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé par le conseil national de l'audiovisuel, selon la répartition définie par le décret n° 87-279 du 15 septembre 1987 susvisé.
A ce titre, le président du conseil national de l'audiovisuel est ordonnateur du fonds.
Le contrôle de gestion du F.D.A.T.I.C est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé deş finances.