Chapitre V — De la distribution
Article 29
L'octroi de la subvention du conseil national de l'audiovisuel pour la distribution, doit être subordonné également à l'engagement effectif des opérations de distributions de l'œuvre cinématographique.
S'il apparaît, au vu des opérations de contrôles prévues à l'article 23 et des pièces justificatives présentées, que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées au présent décret, elles est tenue de réserver au compte du F.D.A.T.I.C les sommes déjà investies.