Chapitre IV — De la coproduction
Article 24
Pour toute coproduction cinématographique ou télévisuelle dont les œuvres sont appelées à être diffusées en Algérie, le conseil national de l'audiovisuel doit être tenu, informé de tout projet de contrat de coproduction et des stipulations prévues notamment celles qui doivent préciser la nature juridique de la coproduction, les contributions respectives des partenaires, leurs apports, leurs investissements financièrs ainsi que leurs engagements, leurs quotes-part dans la propriété de l'œuvre, leur vocation respective à percevoir les recettes provenant de l'exploitation, leur responsabilité dans la contribution aux pertes éventuelles, la garantie de bonne fin et enfin les conditions et modalités d'exportation ou de rapatriement des recettes en monnaies étrangères.
Le conseil national de l'audiovisuel est habilité à formuler à la partie algérienne, toutes les remarques et observations qu'il juge utiles et nécessaires à l'aboutissement du projet de coproduction.