Chapitre III — Des subventions
Article 20
Les subventions allouées sont principalement et prioritairement utilisées au règlement des créances privilégiées d'un film ou d'une œuvre télévisuelle, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Lorsque les dépenses des quatre postes de production énumérés par l'article 19 ci-dessus ont été réglées, la part de la subvention éventuellement encore disponible, peut être utilisée au paiement du solde desdites dépenses.