Chapitre III — Des subventions
Article 19
Les sommes inscrites au compte d'une société productrice en vue du financement de la production d'un film ou d'une œuvre télévisuelle algérienne sont incessibles et insaisissables, sous réserves des créances privilégiées prévues par le présent article.
Les sommes allouées sont affectées dans l'ordre de préférence ci-après, des créances exigibles énumérées aux postes de production suivants :
1) toutes les sommes recouvrées par l'Etat en exécu- ❘tion des lois et règlements en vigueur ;
2) les salaires et rémunérations des ouvriers, acteurs, techniciens, auteurs, adapteurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou autres directeurs des personnes morales de production ;
3) les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus;
4) le paiement des factures des studios de prise de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des locations de matériels techniques, dans la mesure où ces factures concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite du film considéré.